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a) Les personnes suivantes sont soumises au présent chapitre:
(1) Les membres d'une composante régulière des forces armées, y compris ceux qui attendent leur libération après l'expiration de leurs mandats; enrôlement; volontaires à partir du moment de leur rassemblement ou de leur acceptation dans les forces armées; intronisés depuis leur intronisation effective dans les forces armées; et d'autres personnes légalement appelées ou ordonnées, ou en devoir dans ou pour la formation dans les forces armées, à partir des dates où ils sont requis par les termes de l'appel ou ordre d'y obéir.
(2) Cadets, cadets de l'aviation et aspirant.
(3) Les membres d'une composante de réserve en formation inactive, mais dans le cas des membres de la Garde nationale des États-Unis ou de la Garde nationale aérienne des États-Unis uniquement lorsqu'ils sont en service fédéral.
(4) Les membres retraités d'une composante régulière des forces armées qui ont le droit de payer.
(5) Les membres à la retraite d'une composante de la réserve qui sont hospitalisés par une force armée.
(6) Membres de la Réserve de la Flotte et de la Réserve du Corps des Marines de la Flotte.
(7) Personnes détenues par les forces armées purgeant une peine imposée par une cour martiale.
(8) Membres de l'Administration nationale océanique et atmosphérique, du Service de la santé publique et d'autres organisations, lorsqu'ils sont affectés à des forces armées et servent dans ces forces.
- 9 ->9) Prisonniers de guerre en garde à vue des forces armées.
(10) En temps de guerre, les personnes servant ou accompagnant une force armée sur le terrain.
(NOTE IMPORTANTE: EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 2007, LE CONGRÈS A MODIFIÉ CETTE DISPOSITION: "Au moment de la guerre déclarée ou d'une opération de contigence , personnes servant ou accompagnant une force armée sur le terrain."
(11) Sous réserve de tout traité ou accord auquel les États-Unis sont ou peuvent être partie à toute règle acceptée du droit international, les personnes servant, employées ou accompagnant les forces armées en dehors des États-Unis et hors du canal Zone, le Commonwealth de Porto Rico, Guam et les îles Vierges.
(12) Sous réserve de tout traité ou accord auquel les États-Unis sont ou peuvent être parties à toute règle acceptée du droit international, les personnes se trouvant dans une zone louée par ou autrement réservé ou acquis pour l'usage des États-Unis qui est sous le contrôle du Secrétaire concerné et qui se trouve hors des États-Unis et en dehors de la Zone du Canal, du Commonwealth de Porto Rico, de Guam et des Iles Vierges. b) L'enrôlement volontaire de toute personne a la capacité de comprendre l'importance de l'enrôlement dans les forces armées est valide aux fins de compétence en vertu du paragraphe (a) et le passage du statut de civil à celui de membre des forces armées prend effet lors de la prestation du serment d'enrôlement.
c) Nonobstant toute autre disposition de la loi, une personne servant dans une force armée qui -
(1) est soumise volontairement à une autorité militaire;
(2) répondaient aux critères de compétence mentale et d'âge minimal des sections 504 et 505 du présent titre au moment de leur soumission volontaire à l'autorité militaire:
(3) recevaient une solde ou des allocations militaires; et
(4) accomplissent des tâches militaires: sont assujetties au présent chapitre jusqu'à ce que le service actif de cette personne ait pris fin conformément à la loi ou aux règlements promulgués par le secrétaire concerné.
d)
(1) Un membre d'une réserve qui n'est pas en service actif et qui fait l'objet de poursuites en vertu de l'article 815 (article 15) ou de l'article 830 (article 30) (2) Un membre d'un élément de la réserve ne peut être mis en service actif en vertu de l'alinéa (1), sauf en ce qui concerne: (3) Le pouvoir d'ordonner un membre en service actif en vertu du paragraphe (1) est exercé en vertu des règlements prescrits par le président.
(4) Un membre ne peut être placé en service actif en vertu du paragraphe (1) que par une personne habilitée à convoquer des cours martiales générales dans une composante régulière des forces armées.
(5) Un membre arrêté en service actif en vertu du paragraphe (1), à moins que l'ordre en service actif n'ait été approuvé par le secrétaire concerné, ne peut -
(A) enquête en vertu de l'article 832 du titre (article 32)
(B) procès devant une cour martiale; ou
(C) une peine non judiciaire en vertu de l'article 815 du présent titre (article 15).
(A) en service actif; ou
(B) en formation inactive, mais dans le cas des membres de la Garde nationale de l'armée des États-Unis ou de la Garde nationale aérienne des États-Unis seulement lorsqu'ils sont en service fédéral.
-
(A) être condamné à l'isolement; ou
(B) être tenu de punir toute restriction à la liberté pendant une période autre qu'une période de formation inactive ou de service actif (autre que le service actif ordonné en vertu du paragraphe (1)).
Code uniforme de justice militaire UCMJ Articles punitifs

Un article du Code uniforme de justice militaire (UCMJ) traite de la punition pour tout militaire qui se trouve en état d'ébriété pendant son service.
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U. S. Code de Conduite Militaire, Article 6

Le Code de Conduite (CDC) est le guide légal pour le comportement des militaires qui sont capturés par des forces hostiles.